Droit des affaires

L’action en réparation pour rupture brutale d’une relation commerciale établie née d’un contrat de transport est soumise à la prescription de droit commun de cinq ans mais celle pour rupture fondée sur l’exécution défectueuse du contrat de transport se prescrit par un an.

 

Les actions auxquelles le contrat de transport peut donner lieu se prescrivent dans le délai d’un an (C. com. art. L 133-6, al. 1 et 2). Par ailleurs, engage sa responsabilité tout producteur ou commerçant qui rompt brutalement une relation commerciale établie sans préavis écrit tenant compte de la durée de la relation commerciale (art. L 442-6, I-5°) ; la prescription de cette action en responsabilité est celle de droit commun, soit cinq ans (art. L 110-4, I).

 

Un transporteur de marchandises confie à un sous-traitant des prestations de transport par contrat à durée indéterminée. Trois ans plus tard, il met fin au contrat, invoquant des vols commis par des salariés du sous-traitant. Celui-ci poursuit alors le transporteur en réparation du préjudice que lui cause cette résiliation qu’il estime fautive. Cette action était-elle soumise à la prescription de droit commun ou à la prescription annale de l’article L 133-6 précité ?

 

La Cour de cassation juge que la prescription annale était applicable. Si l’action en responsabilité fondée sur l’article L 442-6, I-5° du Code de commerce, pour rupture brutale d’une relation commerciale établie, même née d’un contrat de transport, est soumise au délai de prescription de droit commun, l’action en réparation pour rupture fautive d’un contrat de transport, tirée des conditions d’exécution du contrat et fondée sur le droit commun de la responsabilité contractuelle, se prescrit par un an en application de l’article L 133-6.

 

En l’espèce, le sous-traitant n’agissait pas en responsabilité contre le transporteur pour rupture brutale du contrat ; il faisait valoir que ce dernier avait mis fin au contrat sans respecter les stipulations contractuelles. Il a déjà été jugé que la demande en paiement de dommages-intérêts intentée par un sous-traitant contre le transporteur pour rupture abusive par celui-ci du contrat de transport et fondée sur le contrat de transport dont la résiliation est contestée est prescrite lorsqu’elle a été introduite plus d’un an après la résiliation du contrat (Cass. com. 9-7-2002 n° 00-15.889 F-D : RJDA 12/02 n° 1271).

A l’inverse, l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L 133-6 du Code de commerce (Cass. com. 1-10-2013 n° 12-23.456 F-PB : RJDA 12/13 n° 1052). Une telle action est de nature extracontractuelle (Cass. com. 15-9-2009 n° 07-10.493 : RJDA 1/10 n° 84) et, comme telle, elle est soumise au délai de prescription de droit commun.